J.O. Numéro 48 du 26 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement


NOR : EQUP0200001D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive CEE 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité central d'hygiène et de sécurité en date du 5 septembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES RELEVANT
D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMEE


Art. 1er. - Pour les activités se déroulant selon une organisation du travail programmée, destinée à assurer la continuité du service et dont les horaires sont arrêtés préalablement au niveau de chaque service, il peut être dérogé aux garanties minimales de travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret.


Art. 2. - Pour la garde et la surveillance des infrastructures et des équipements de transports routier, fluvial et maritime, la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre 12 heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures.


Art. 3. - Dans le cas des activités organisées en trois équipes successives sur une période de 24 heures, lorsque l'agent change d'équipe pour effectuer un remplacement, la durée du repos quotidien continu peut être réduite en deçà de 11 heures sans que l'agent puisse être conduit à travailler pendant deux vacations consécutives, et en respectant un repos minimum de 7 heures entre chaque vacation.


Art. 4. - Dans le cas des activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée des personnels occupés au nettoyage et gardiennage de locaux, l'amplitude quotidienne de la journée de travail peut atteindre 15 heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures.


Art. 5. - Dans le cas des travaux énumérés au présent article qui doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature :
a) Viabilité des voies de circulation et des voies navigables en période hivernale ;
b) Travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages en mer ou au contact de l'eau dans les ports ;
c) Travaux de signalisation et de balisage des voies de circulation routière, des voies navigables et maritimes ;
d) Gestion d'ouvrages hydrauliques ;
e) Surveillance des chantiers de génie civil sous fortes contraintes techniques, de trafic ou d'exploitation,
la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 12 heures.
La durée de repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures et l'amplitude quotidienne de la journée de travail peut atteindre 15 heures.
Pour les activités mentionnées aux a, b et d, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut atteindre 60 heures sur une semaine isolée, dans le respect de la moyenne de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.


Art. 6. - Pour l'exploitation des ouvrages justifiant un cycle de travail lié au rythme des marées :
- la durée de repos continu entre deux vacations liées à la marée ne peut être inférieure à 7 h 30 ;
- un repos récupérateur de 35 heures minimum est dû après tout cycle de vacations successives liées à la marée compris entre 4 et 6 vacations consécutives. Le nombre des vacations est arrêté par le chef de service en fonction des circonstances locales. La prise de service est reportée en conséquence ;
- la garantie minimale relative à l'amplitude maximale de la journée de travail n'est pas applicable.


Art. 7. - Au titre de l'organisation de travail programmée et en compensation de la durée quotidienne du travail, des pauses appropriées sont aménagées au sein de la période de travail.
Les agents bénéficient, le cas échéant, des compensations financières prévues par le régime indemnitaire qui leur est applicable.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX INTERVENTIONS ALEATOIRES


Art. 8. - Une intervention aléatoire est une action destinée à répondre à un événement incertain ou imprévisible, survenant de façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens.
Les interventions aléatoires, notamment en période d'astreinte, peuvent donner lieu à des dérogations aux garanties minimales, prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent décret.


Art. 9. - Dans le cas d'interventions aléatoires, le repos quotidien minimum de 11 heures peut être interrompu ou réduit.
Si, à l'issue de l'intervention aléatoire, il est constaté que l'agent n'a eu qu'un repos quotidien continu inférieur ou égal à 7 heures, l'intéressé est placé en repos récupérateur à l'issue de cette intervention ou de la dernière des interventions effectuée avant la reprise du service pendant une période de 11 heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence.
Lorsqu'au cours de la même semaine, et s'il n'a pas bénéficié de la compensation citée au deuxième alinéa, un agent est amené à réduire pour la seconde fois son repos quotidien continu en deçà de 9 heures, il est placé en repos récupérateur à l'issue de sa dernière intervention pendant une période de 11 heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence.
Si la durée des interventions aléatoires dans une même période comprise entre 22 heures et 7 heures est supérieure à 4 heures et si l'agent n'a pas bénéficié d'un repos quotidien continu de 11 heures, l'agent est également placé en repos récupérateur à l'issue de sa dernière intervention pendant une période de 11 heures consécutives.


Art. 10. - Dans le cas d'interventions aléatoires, le repos minimum hebdomadaire peut être interrompu ou réduit dans les conditions suivantes :
Lorsque le repos hebdomadaire continu observé antérieurement à une intervention est inférieur à 24 heures, l'agent est placé en repos récupérateur pendant une nouvelle période de 35 heures consécutives à l'issue de l'intervention.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX CAS D'ACTION RENFORCEE


Art. 11. - Une action renforcée est une intervention intensive non programmée exigée par un événement requérant, notamment dans le cadre de la protection civile, la mobilisation de l'ensemble des personnels d'intervention et qui nécessite, pendant une période limitée, le dépassement, pour ces agents, des durées habituelles de travail.
Les actions renforcées peuvent donner lieu à des dérogations aux garanties minimales prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret.


Art. 12. - Dans le cadre des actions renforcées, les agents peuvent demeurer pendant une durée maximale de 72 heures à la disposition permanente de l'autorité hiérarchique sous réserve de repos quotidiens continus qui ne peuvent être inférieurs, par tranches de 24 heures, à 7 heures pendant la première tranche, 8 heures pendant la deuxième tranche et 9 heures pendant la troisième tranche.
La durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 60 heures par période quelconque de sept jours consécutifs comprenant la période de mise en oeuvre de l'action renforcée, dans le respect de la moyenne de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.


Art. 13. - L'agent participant à une action renforcée pendant une période comportant trois repos quotidiens continus et successifs dont la somme est inférieure à 27 heures est placé en repos récupérateur à l'issue de sa dernière intervention, pendant 35 heures consécutives.

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
A CERTAINS AGENTS DES AFFAIRES MARITIMES


Art. 14. - Pour les missions de surveillance, de police, de contrôle et d'assistance en mer des affaires maritimes, pendant les périodes d'embarquement, la durée moyenne maximale de travail effectif peut atteindre 14 heures par jour d'embarquement.


Art. 15. - Le temps de repos quotidien, en mer, ne peut être inférieur à 10 heures, dont au moins 6 heures consécutives. L'agent embarqué à bord d'une unité du large des affaires maritimes bénéficie d'un repos à terre, à l'issue de l'embarquement, au moins égal au nombre de jours d'embarquement.


Art. 16. - En cas de nécessité de terminer un contrôle en cours, les durées mentionnées aux articles 14 et 15 ci-dessus peuvent être dépassées.


Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly